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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Appel du jugement du 15 septembre 2011.
Monsieur LABORIE André
Le
28 février 2012
2 rue de la Forge
(Transfert automatique du courrier)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur d’emploi au RSA.
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
« Actuellement le courrier
est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27
mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE
Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
Monsieur
BASTIER Président
3ème
chambre correctionnelle.
Cour d’appel de Toulouse.
Place
du Salin.
31000
Toulouse.
Lettre recommandée :
N° 1A 070 885 0847 3.
FAX :
05-61-52-14-98.
Requête en erreur matérielle.
En votre ordonnance N° 2012/11.
Obstacle au double degré de juridiction.
Objet : Ordonnance du 10 février 2012 irrecevable. « Pouvant être considérée d’avoir été rendue par excès de pouvoir
au vu de l’article 505-1 du cpp ».
Monsieur le Président,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma demande en
considération.
Et au vu de votre ordonnance rendue pouvant être considérée d’excès de pouvoir sur
le fondement de l’application de l’article 505-1 du cpp.
Ordonnance qui m’a été communiquée en lettre simple en date du 27 février
2012 N° 2012/11, « et qui ne
vaut pas signification ».
A ce jour, je me refuse de dire que cette ordonnance a été rendue par
excès de pouvoir, vous ne pouviez pas être au courant des motifs de mon appel
sans vous avoir porté, les éléments nécessaires à votre connaissance.
Que cet appel doit être recevable au vu des éléments pertinents ci
dessous à fin de respecter le bénéfice du double degré de juridiction pour m’en
expliquer sur la nullité du dit jugement du 15 septembre 2011 et de toute la
procédure depuis le 14 septembre 2011. « Reprise ci-dessous ».
Rappel :
·
Art. 505-1 (L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art. 139) Lorsqu'il est fait appel après
expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est
devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le
président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance
de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
. Si, selon l'art. 505-
·
Il en est autrement lorsque cette décision est
entachée d'excès de pouvoirs.
Excède ses pouvoirs le président de la
chambre des appels correctionnels qui, pour dire n'y avoir lieu à admettre un
appel, énonce à tort que celui-ci est tardif. Crim.
2 avr. 2008: Bull.
crim. n° 92; RSC 2008. 637,
obs. A. Giudicelli ; AJ pénal 2008. 377, note Duparc ; Dr. pénal
2008. Comm. 103 (1re esp.), obs. Maron et Haas.
Il en est autrement lorsque son examen fait
apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de
cassation. Crim. 12 nov. 2009: Bull. crim. n° 190; AJ pénal 2010. 87, obs. Herzog-Evans ; Procédures 2010, n° 47,
obs. Buisson.
Si l'ordonnance de non-admission d'appel du
président de la chambre des appels correctionnels prévue par l'art. 505-
Excède ses pouvoirs le président
de la chambre des appels correctionnels qui déclare non admis, aux motifs que
cette voie de recours est devenue sans objet, alors que l'appelant était en
droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour
d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine. Crim. 25 nov. 2009: Bull. crim.
n° 196.
I / Mes
observations sur cette ordonnance.
Nullité de l’ordonnance
du 10 février 2012.
Pour les motifs ci-dessus
indiqués et ci-dessous détaillés en fait et en droit en violation de toutes les
règles de droit.
Recevabilité de l’appel au vu des éléments ci-dessous et à fin de
permette le double degré de juridiction.
Exigences du procès
équitable. Les dispositions des art. 497, 498, 500
et
Article 497 du cpp alinéa 15.
Principe du double degré
de juridiction.
Les dispositions de l'art. 14 (5.) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques reprises par l'art. 2 (1.) du protocole n° 7 à la Conv. EDH n'excluent pas que le ministère public, partie au
procès pénal, puisse relever appel des décisions, y compris de relaxe, rendues
par les juridictions répressives, dès lors que l'exercice de ce droit d'appel,
qui permet un nouvel examen des faits et de leur imputabilité éventuelle au
prévenu, n'est pas incompatible avec le principe du double
degré
de juridiction. Crim. 29 juin 1999: Bull. crim.
n° 158.
Le juge d'appel est tenu de rejuger, en fait et en droit, la décision qui lui est dévolue.
Il peut infirmer la décision, partiellement ou complètement, ou la confirmer.
Il peut aussi en changer les motifs, sans que le dispositif de la décision
change nécessairement.
II / Sur la nullité
du jugement du 15 septembre 2011.
Et les motifs de mon
appel le 13 janvier 2012
Que cet appel en date du 13 janvier 2012 n’a pu être effectué avant, par
l’absence de la communication à ma personne du jugement du 15 septembre 2011 et
malgré différentes demandes que j’ai pu faire.
Que ce jugement du 15 septembre a été fourni à la maison d’arrêt de
SEYSSES seulement le 13 octobre 2011 et comme le confirme la situation pénale
remise le 24 novembre 2011 après que sa détention arbitraire ait été consommée.
Que ce jugement du 15 septembre 2011 m’a été communiqué seulement le 13
janvier 2012 avec l’entier dossier.
Qu’au vu des textes ci dessous le jugement du 15 septembre 2011 est nul
sur la forme et sur le fond.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à
l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH
sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire : L’absence de communication
écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la
défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
«
Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai
d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans
connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal
correctionnel.
[...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule
lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du
jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la
présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633. (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en
est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du
jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
Qu'en conséquence :
Le jugement est nul, non remis au
prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique
indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après
la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et
toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.
Soit une détention arbitraire
ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites
ci-dessous.
Même pas le jugement porté à sa
connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision,
Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu en ses motifs, pour
qu’une telle décision soit rendue et le sort de son disque dur.
Les voies de recours de ce fait
n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE André « prévenu » et comme l’indique
l’arrêt
ci-dessus du 24 juillet 2007 rendu par la cour européenne des droits de
l’homme.
III
/ SUR LA NULLITE DE TOUTE LA PROCEDURE.
DONT
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2011.
Alors qu'il ne pouvait
exister un quelconque délit." Prescription".
Alors que la procédure
de comparution immédiate est interdite en matière de délit de presse.
Alors que la garde à
vue est irrégulière sur la forme et sur le fond.
Alors que le tribunal
ne pouvait être saisi.
Monsieur LABORIE André a été mis
en détention arbitraire en violation de :
Dans ce contexte ci-dessus Monsieur
LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de
prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15
septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.
Le tribunal n’a même pas regardé
le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur
LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent
avec de nombreux magistrats toulousains : « la partialité est ainsi encore
une fois établie ».
Sans avoir respecté le contradictoire :
Article 6 de la cedh 126. Principe
du contradictoire. Le droit à une procédure contradictoire implique la
faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance
de toutes pièces ou observations présentées au juge, même par un magistrat
indépendant, en vue d'influencer sa décision et de la discuter. CEDH 20
févr. 1996, Lobo Machado c/ Espagne, § 93: Rec. 1996-I. Les éléments de
preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique,
en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais
on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense.
BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Rappel de la
limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites
sans l’assistance d’un avocat.
L’article 1er de la
loi complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les
principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en
matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée
contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans
avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Cette disposition
traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la
jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il
est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense
lorsque des déclarations incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi
sans assistance possible d'un avocat- sont utilisées pour fonder une
condamnation ».
IV / RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DE
MONSIEUR LABORIE.
QUI
EST BIEN LA VICTIME DE MONSIEUR VALET MICHEL
ET
DE SES COMPLICES.
Monsieur LABORIE André s’est
retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14
septembre 2011 au 24 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel
instigateur en sa réquisition du 6 septembre 2011 par corruption de ses
subordonnés, procédure faite en violation de toutes les règles de droit.
Agissements par abus d’autorité,
excès de pouvoir de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse
pour que sa victime Monsieur LABORIE n’intervienne pas en justice.
Que l’intention de Monsieur
VALET Michel sous sa hiérarchie,
Monsieur DAVOST Patrice était bien préméditée et délibérée à faire obstacles
aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
Soit pour faire obstacle au procès contre : Monsieur CAVE Michel
« juge de l’exécution et Madame PUISSEGUR Marie Claude
greffière » malgré le renvoi par la chambre criminelle à cour de
cassation, en son arrêt du 4 mai 2011 ordonnant à ce que ces deux personnes
soient jugées devant un tribunal, d’ou l'audience du 6 septembre
2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire valoir la demande de
dépaysement de l'affaire sur la juridiction de Bordeaux car le tribunal avait
reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait être
jugée sur Toulouse et avait reconnu que la partialité était ainsi établie.
Soit pour faire aussi
obstacle aux procédures suivantes :
PREAMBULE.
Qu’il va être démontré au vu des
pièces fournies seulement le 13 janvier 2012, que la détention subie par
Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 était bien
arbitraire, ne portant sur aucun titre valide.
Agissements de Monsieur VALET
Michel auprès de ses subordonnés par abus d’autorité, par faux et usage de
faux, par corruption de tous ses subordonnés et tribunal en ses différents
membres.
Agissements sous le couvert de sa
hiérarchie Monsieur DAVOST Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.
Que les agissements de Monsieur
VALET Michel et de ses complices sont caractérisés encore une fois, causant de
graves préjudices à Monsieur LABORIE André.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la
violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être contestée.
IV / A / SUR LA VIOLATION ET LA NULLITE DE
LA GARDE A VUE.
Du 14 et 15 septembre 2011.
Et suivantes du 8 et 9 décembre 2011.
Justice dépêche du 6 janvier 2012.
Au cours de la rentrée solennelle
de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général
rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er
juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de
bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.
-
Que la loi encore une fois n’est pas respectée
sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les
preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables et
pertinentes ».
*
* *
LIBERTES
& DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en l’absence
de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
● Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par
l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de
mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv.
EDH avaient consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la
présence était immédiatement rendue obligatoire (voir notre précédente actualité 18 avril 2011 ).
● Les avocats sont donc depuis présents dès le début de toutes les
gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques
avaient validé sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession
d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue ).
● La réforme de la garde à
vue engagée par les pouvoirs publics et publiée par la loi n° 2011-392 du 14
avril 2011 (JO du 15 avril 2011) est applicable à
compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi ( voir notre précédente actualité 16 avril 2011
).
● Certaines de ses dispositions ont été appliquées de manière
anticipée pour répondre aux principes rendus obligatoires immédiatement par la
décision de la chambre plénière de la Cour de cassation. Il s’agit
principalement de la notification du droit au silence et du droit d’être
assisté d’un avocat dès la 1ere heure de garde à vue et pendant toute la garde
à vue.
● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de la Justice du 15 avril 2011
relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de
l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril
● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également
avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.
● Ces nouvelles décisions
rendues sur le fondement de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des
droits de l’homme ont réaffirmé les premiers principes indispensables pour que
ces gardes à vue puissent être conformes aux exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées par la Cour européenne des
droits de l’homme : la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence, bénéficier de l’assistance effective d’un
avocat et être gardée dans des
conditions préservant sa dignité.
● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à
vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction
de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions
menées antérieurement à cette date.
Les arrêts Chambre criminelle
de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412
● La Cour de cassation
rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.
Les arrêts rendus le 15 avril
2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la
régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un
avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats
seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit
la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune
ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière
depuis de nombreux mois ... – Actualité du CNB du 18 avril 2011
● La réforme de la garde
à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin
2011.
Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par
l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions
d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes
prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant
les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de
gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement
d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite
été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être
publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011),
applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16 avril 2011
IV / B / Tous
les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques,
absence de délit de flagrance.
Prescription
des faits reprochés.
Monsieur VALET Michel s’est
auto-forgé un délit « prescrit sur le fondement de l’article
65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et
pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police
judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans
le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en
cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du
ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser
différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans
suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il
me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers
et de gendarmes.
Sur la prétendue victime :
-
Il n’existait aucun délit car le prétexte de
la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce
dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de la faire enlever, c’est
Monsieur LABORIE André qui l’a proposé et c’est seulement après réitération de
Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné son enlèvement,
sous la contrainte de représailles formulées par les deux officiers de police
judiciaire qui sont intervenus à la demande de Monsieur VALET Michel et pendant
sa détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.
-
( Refus du parquet de
transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011 effectué à la maison d’arrêt
de Seysses ).
Qu’il ne peut exister de délits
au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 « Prescription
des
faits en date du 14 septembre 2011».
Que l’information peut être
transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour
dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel
Procureur de la République de Toulouse.
La loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
Que Monsieur VALET Michel au vu
de ses fonctions de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «
en matière de délit de presse »
« La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la
première diffusion. ».
·
L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se
prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a
été fait.
Jurisprudences :
Article 8 alinéa 1 bis.
Nature de la prescription. La prescription de l'action
publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être
relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai
1980: Bull. crim. n° 156;
RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3.
Effets de la
prescription.
La
prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère
délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un
délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été
commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995:
pourvoi n° 94-84.446.
·
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En
matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait,
pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les
circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le
délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu
quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de
l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull.
crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des
infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont
engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message
figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du
premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été
mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès lors la cassation une cour
d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action
publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau,
l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov.
2001: Bull. crim. n° 246;
D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art. 434-25 du code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des
faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat
aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en
diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des
débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des
écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un
crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont
les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient
être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
IV / C / LES
PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE.
Sous la
corruption active et passive de ses derniers.
Sont
constitutifs de faux en écritures publiques.
Soit en
l’absence de délit et de flagrant délit.
Soit en
violation des droits de défenses effectives.
I / Courrier du 14 septembre 2011 de la direction générale
de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).
Observations de
Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il être transmis à Monsieur le
Procureur de la République un soit transmis en date du 14 septembre 2001
confirmant les différents procès verbaux établis de toutes la procédure alors
que cette dernière ne faisait que commencer.
*
* *
II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel
Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le
Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.
Observations de Monsieur LABORIE André :
Comment
Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut il déroger aux règles de
procédures pénale et se permettre de faire directement sa loi en saisissant ses
subordonnés sous son autorité.
*
* *
III / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site
internet lamafiajudiciaire.org.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il être produit des pages du
site internet lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
IV / Copie du 06
septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il être produit des pages du
site internet lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
V / Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17
heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens
et concernant la procédure faites suites aux
représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre
2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république
adjoint.
·
Qu’il est
à précisé que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette
affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.
·
Que ce
procès verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans
cette procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET
Michel procureur de la république.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il être produit des pages du
site internet lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
-
*
* *
VI / Qu’il est produit un
compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ;
procédure N° 2011/000566.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut
être rédigé un compte rendu d’enquête pour outrage à Magistrat alors
qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du 15, septembre 2011 au vu
de la prescription ainsi qu’au moment de la réquisition ordonnée par Monsieur
le Procureur de la République en date du 7 septembre 2011.
-
Comment peut
être rédigé un compte rendu le 15 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit
sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une
jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.
-
Ce qui constitue une dénonciation
calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les
procès verbaux.
*
* *
VII / Qu’il est produit un document « Suite
judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la,
République de Toulouse.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut
être rédigé un tel document en date du 15 septembre 2011 mentionnant une enquête de flagrant délit
alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
Comment peut
être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit
sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence
constante qui ne pouvait être ignorée.
-
Ce qui constitue une dénonciation
calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les
procès verbaux.
*
* *
VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en
date du 15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS
adressé à Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut
être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 par Monsieur DOS
SANTOS ayant des conséquences judiciaires en
mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de
flagrant délit et un quelconque délit.
-
Ce qui constitue une dénonciation
calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les
procès verbaux.
*
* *
IX / Qu’il est produit un
procès verbal contre X : N°
2011/000566/1 du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut
être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des
conséquences judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit
alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
Et au vu de deux précédentes procédures sur
les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes
-
Ce qui constitue une dénonciation
calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les
procès verbaux.
*
* *
X / Qu’il est produit un
procès verbal contre X outrage à
magistrats : N° 2011/000566/2 du 7
septembre 2011 à 16 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il être produit des pages du
site internet lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
-
Comment peut
être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des
conséquences judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit
alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
-
Et au vu de deux précédentes procédures sur
les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes en date du 1er
mars 2010
-
Ce qui constitue une dénonciation
calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les
procès verbaux.
*
* *
Qu’il manque le
procès verbal N° 3 ( ? )
*
* *
XI / Qu’il est
produit un procès verbal contre
X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures 25.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011
à 17 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011
à 12 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIV / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011
à 10 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XV / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011
à 15 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVI / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011
à 16 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011
à 18 heures 55.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 11 du 14 septembre
2011 à 5 heures 40.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIX / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 12 du 14 septembre
2011 à 7 heures 50.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XX / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 13 du 14
septembre 2011 à 8 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXI / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 14 du 14 septembre
2011 à 8 heures 05
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 15 du 14 septembre
2011 à 10 heures 40.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 16 du 14 septembre
2011 à 11 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIX / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 17 du 14 septembre
2011 à 11 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XX / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 18 du 14 septembre
2011 à 15 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXI / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 19 du 14 septembre
2011 à 15 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 20 du 14 septembre
2011 à 15 heures 30. ?
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 21 du 14 septembre
2011 à 16 heures 35.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIV / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 22 du 14 septembre
2011 à 17 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXV / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 23 du 14 septembre
2011 à 18 heures.
De quel droit.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVI / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 24 du 14 septembre
2011 à 18 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 25 du 14 septembre
2011 à 19 heures 05.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 26 du 15 septembre
2011 à 7 heures 30 mettant fin à la garde à vue de 24 heures.
·
Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures
5.
·
Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19
heures.
·
Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13
heures 30 à 13 heures 40 alors que ce n’est pas vrai
·
Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20
heures 30 à 20 heures 40 alors que ce
n’est pas vrai
·
Il a été notifié le droit d’appeler un membre de
la famille.
·
Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.
·
Il a été notifié le droit à un avocat.
·
Il n’a
pas été notifié le droit de se taire.
·
Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures
après )
·
L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant
15. ( Soit 5
heures après )
Observations de Monsieur LABORIE André :
IV / D / Observations
de Monsieur LABORIE André.
Dans son
ensemble global.
Procédure diligentée à la demande
de Monsieur VALET Michel Procureur de la république (prétendue victime).
Le parquet de Toulouse s’il était
régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas,
se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une
bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa
juridiction.
Code de déontologie des magistrats :
·
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant
l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à
donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le
fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans
sa démarche et dans son action.
*
*
*
Que Monsieur LABORIE André a été
poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881
sur la presse « 3 mois de prescription et d’une jurisprudence
constante ».
·
Soit pour avoir mis en ligne une photo montage
sur son site internet rendu public en date du 19 mars 2011.
·
Qu’au vu de la prescription qu’il ne pouvait
exister de délit pour en poursuivre Monsieur LABORIE andré en date du 14
septembre 2011, le délit étant interrompu par la prescription de trois mois.
·
Ci-joint textes et jurisprudences de la chambre
criminelle.
·
Nullité
de la garde à vue.
Monsieur LABORIE André n’a pas eu
la notification du droit de se taire.
Monsieur LABORIE André n’a pas eu
ses droits effectifs à la première heure, (médecin, avocat).
Monsieur LABORIE André n’a pu
être assisté d’un avocat à certains procés verbaux
comme ci-dessus indiqué.
IV / D / a / NOTIFICATION DE FIN DE GARDE A
VUE
Le 15 septembre 2011.
Monsieur LABORIE s’est toujours retrouvé
séquestré sans droit de défense.
Les droits de la défense de
Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la fin de la garde à vue.
Monsieur LABORIE André a été
privé d’être examiné par un médecin et privé de s’entretenir avec un avocat.
·
Art. 803-3 du code
de procédure pénale : (L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art.83) «Lorsque
la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée
par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la
personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou,
à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai
de vingt heures.»
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la
personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire
prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être
examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3
et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office
à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr.
2011) «63-3-1.
L'avocat peut demander à consulter le dossier
de la procédure.»
Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure
s’imposait.
Que Monsieur LABORIE André à la
fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de Toulouse jusqu’à 9 heures 15
du matin le 15 septembre 2011 sans que soit
notifier de nouveaux droits.
Que Monsieur LABORIE André à 9
heures 15 du matin le 15 septembre
IV / D / b / PRESENTATION DEVANT LE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
A 10 heures du matin.
Que Monsieur LABORIE André à 10
heures, a été conduit menotté devant Madame COQUIZART, vice procureur de la
république au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 393 du cpp, en l’absence
d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.
Violation
de l’article Art. 393 du cpp : la
personne qui est déférée devant le procureur de la République en application
des dispositions de l'article
Si le
procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure
de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu
de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un
délai qui ne peut être inférieur à
deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle
que soit la peine encourue.
Art. 393 cpp (L. n°
83-466 du 10 juin 1983) En matière correctionnelle, après avoir
constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les
faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en
fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une
information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4
janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou,
dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des
avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer
librement avec le prévenu.
Que Monsieur LABORIE a demandé
toutes les pièces de la procédure qui lui a été refusée, demande inscrite au
dos du procès verbal et non produit au dossier.
Qu’au vu de ce qui précède,
Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait pas saisir le
tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut être saisi pour un
délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp,
de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre criminelle de
la cour de cassation et encore moins lorsqu’il est prescrit.
Au vu de la :
TEXTE INTEGRAL DU MINISTERE DE
LA JUSTICE :
Procédure
La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la
République. Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui
semblent simples et clairs.
Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits
qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La
personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.
À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se
soumettre à la procédure de comparution immédiate.
Délais de jugement
La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :
·
immédiatement : si la peine
maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit)
et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,
·
dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.
Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est
saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple
contrôle judiciaire ou détention provisoire) .
LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART PAR CORRUPTION PASSIVE.
Que Madame COQUIZART Vice
procureur de la république à sciemment aussi violé les règles de procédure
pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et
autres.
Que Madame COQUIZART Vice
procureur de la république ne pouvait ignorer les règles en la matière de la
comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.
Que Madame COQUIZART Vice procureur
de la république ne pouvait user et ignorer les faux procès verbaux effectués
par le SRPJ de TOULOUSE depuis le début
de la procédure.
Les textes portés encore une fois à la connaissance du ou des
lecteurs :
·
Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin
1983) Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont
applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse,
de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue
par une loi spéciale.
·
Toute référence faite dans les textes en vigueur
à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n°
83-466 du 10 juin 1983, art. 26).
Que Madame COQUIZART Vice
procureur de la république a aussi violé sciemment
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « en matière de délit de
presse » « La prescription
des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
·
L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se
prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a
été fait.
Jurisprudence :
Article 8 alinéa 1 bis.
Nature de la prescription. La prescription de l'action
publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être
relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai
1980: Bull. crim. n° 156;
RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3.
Effets de la
prescription.
La
prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère
délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un
délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été
commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995:
pourvoi n° 94-84.446.
·
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En
matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait,
pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les
circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le
délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu
quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de
l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull.
crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des
infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont
engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message
figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du
premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été
mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès lors la cassation une cour
d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action
publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau,
l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov.
2001: Bull. crim. n° 246;
D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art. 434-25 du code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Par méconnaissance volontaire ou involontaire des
règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne
administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour
d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de comparution immédiate, a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le
tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès verbal a été signé par
moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès
verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.
Que les pièces de toute la procédure
ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les intérêts
directs de Monsieur VALET Michel.
Violation de
l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.
IV /
D / c / NULLITE DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION IMMEDIATE.
Rédigé
à la demande et par corruption active de
Monsieur VALET Michel.
Nullité du procès verbal de
comparution immédiate.
Au vu des
textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART vice procureur de
la république et des pièces du dossier fourni seulement le 13 janvier
2012.
Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence
ci-dessus. » absence d’un quelconque
délit ».
Violation de tous les droits de défense en
garde à vue et comme confirmé par chacun des procès verbaux, Absence de
l’avocat, du médecin à la première heure de garde à vue.
Violation du droit de la défense en sa notification du droit de se taire.
Usage de faux en écriture publique concernant tous les procès verbaux de la SRPJ de
Toulouse.
Donc
nullité de la garde à vue.
Violation de l’article 393, violation de l’article 397-6 du cpp
et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
·
Et autre………..ci dessus.
IV / D / e / RETOUR A LA SEQUESTRATION DE
MONSIEUR LABORIE ANDRE
Mis en cellule souillée au sous sol du TGI
de Toulouse.
Que Monsieur LABORIE André est
resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense, soit
violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30
du matin en ce jour du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni
manger.
Que Monsieur LABORIE André
seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec un avocat nommé
d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.
Que cet avocat était un autre
nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même pas celui de la garde à
vue.
IV / D / f /COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL
A 14 HEURES.
Monsieur LABORIE André s’est vu sous la contrainte forcée, menotté,
traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre devant le tribunal sans
pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne pouvant même pas communiquer
avec celui-ci par l’absence du dossier demandé devant Madame le Procureur
COQUIZART.
Qu’en son audience du 15
septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat d’office sans
pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure, étant
dans un box séparé de 5 à 6 mêtres.
Monsieur LABORIE André fatigué et
épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au vu des éléments
ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la nullité du procès
verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués ci-dessus et d’une
partialité établie sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel
Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur LABORIE andré était sans
moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai lui soit ordonné pour
préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH «
d’ordre public ».
Monsieur LABORIE André à fait
part au tribunal qu’il était de bonne foi sans pour autant être jugé:
Le tribunal ne pouvant se saisir
du dossier par l’interdiction sur le fondement de l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a
jugé cet affaire avec partialité par les liens qui
unissaient Monsieur VALET Michel se prétendant victime :
En violation des textes :
Dans ce contexte Monsieur LABORIE
affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme
pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre
2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.
Le tribunal n’a même pas regardé
le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur
LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent
avec de nombreux magistrats toulousains : « la partialité est ainsi encore
une fois établie ».
BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Rappel de
la limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites
sans l’assistance d’un avocat.
L’article 1er de la loi complète
l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les principes
essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation
ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de
déclarations qu'elle a faites sans
avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Cette disposition traduit
expressément dans notre droit les exigences résultant de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme issues
notamment de son arrêt Salduz c/Turquie du 27
novembre 2008 qui a estimé qu'« il est
en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des
déclarations incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans
assistance possible d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».
*
* *
Soit une détention arbitraire
ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites
ci-dessus.
Même pas le jugement porté à sa
connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision,
Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu, seulement entendu
en son délibéré : 3 mois de
prison ferme.
Les voies de recours de ce fait
n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE andré « prévenu » et comme l’indique
l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits de l’homme qui
dit :
Qu’en l’espèce au vu de l’article
6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I
avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense
CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à
l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH
sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire :
L'absence de communication écrite de la décision avant expiration
du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
«
Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai
d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans
connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal
correctionnel.
[...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule
lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 du code de procédure pénale:
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont
rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement
du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des
juges qui donne lecture du jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
Qu'en conséquence le jugement est nul,
non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale
synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un
mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul
dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.
Que ce jugement ne peut,
que constituer un faux intellectuel :
-
" Une inscription de faux
sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "
Un acte constitutif de faux intellectuels n'a plus
de valeur authentique.
Faits réprimés :
Sur la violation des droits de
Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non
remis après plusieurs réclamations.
Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu
connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été
lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour
atteinte aux droits de la défense, causant un grief qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du
24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la
forme et sur le fond de la décision.
Qu’au vu de la nullité du
jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en
exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.
Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire
à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et
de la violation caractérisée des règles
de droit.
Quand bien même
que la décision serait régulière ce qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui
précède :
Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu
de l’article 474 du cpp.
Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience
du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre
2011.
V / SUR LE DISQUE DUR SAISI PAR ABUS
Que ce disque dur a été saisi en date du 14 septembre 2011 justifié par procès
verbaux ci joints N° 2011/566/22 et N° 2011/566/24
Qu’au vu de plusieurs réclamation faites et au vu que la non restitution
de ce disque dur, situation qui prive Monsieur LABORIE André en ses droits de
défenses dans la gestion de tous ses dossiers devant différentes juridictions
françaises, pénales, civiles et administratives.
·
Art. 432-1 Le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende. — Civ. 25.
·
Art. 432-2 L'infraction
prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.
Que la privation et la confiscation de ce disque dur portent de nombreux
préjudices à Monsieur LABORIE André en ses droits de défense, en ses
articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH « droit constitutionnel ».
Qu’après plusieurs demandes, Monsieur VALET Michel prétend pour son refus
de le faire restituer, qu’un jugement aurait été rendu le 15 septembre 2011,
alors que ce dernier est constitutif de faux en écriture et nul sur le
fondement de l’article 486-alinéa 9 et au vu d’un arrêt de la CEDH du 24
juillet 2007 reconnaissant la violation des droits de la défense, jugement seulement
porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André le 13 janvier 2012 après
plusieurs réclamations, n’étant même pas au courant de son contenu depuis 4
mois, causant grief à ses droits de défense qui n’a pu saisir dans le délai de
dix jours la voie d’appel.
Bien que la juridiction d’appel soit saisie par un appel du jugement en
date du 13 janvier 2012, le jugement du 15 septembre 2011 est nul de plein
droit. « Constitutif de faux
intellectuel » n’ayant aucune force probante.
Qu’une plainte a été porté à la connaissance de Monsieur MERCIER Michel
Ministre de la justice en date du 4 décembre 2011 sur les agissements de
Monsieur VALET Michel Procureur de la république et de la détention arbitraire
subie par Monsieur LABORIE André.
Qu’une plainte a été porté à la connaissance de Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République en date du 5 décembre 2011 sur les agissements de
Monsieur VALET Michel Procureur de la république et de la détention arbitraire
subie par Monsieur LABORIE André.
Par le refus de restituer le disque dur à
Monsieur LABORIE André les préjudices suivants qui lui sont causés depuis
le 14 septembre 2011:
·
Monsieur LABORIE André ne peut faire fonctionner son
ordinateur par l’absence de son système d’exploitation Windows.
·
Monsieur LABORIE André ne peut plus gérer ses
différents dossiers qui se trouvent sur le disque dur.
·
Monsieur LABORIE André est privé de tous les documents
numérisés destinés aux autorités judiciaires.
·
Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses
correspondances. « autorités, avocats et autres ».
·
Monsieur LABORIE
André est privé de toutes ses
photos de familles.
·
Monsieur LABORIE André est privé de tous ses documents
concernant sa vie privée.
·
Monsieur LABORIE André est privé d’assurer sa défense
devant de nombreuses juridictions : civiles, pénales, administratives.
·
Monsieur LABORIE André est privé de tous ses
justificatifs de fax et autres envoyés aux différentes autorités saisies
Qu’il ne peut exister une quelconque contestation sérieuse pour se refuser
de faire restituer le disque dur à Monsieur LABORIE André, à part pour
continuer à nuire à ses intérêts, en ses droits de défense dans différents
dossiers comme ci-dessus expliqué et dans le seul but de lui porté une nouvelle
atteinte à sa vie privée.
·
Qu’il
est rappelé que les droits de défense sont des droits constitutionnels.
Qu’il est justifié par procès verbal N° 2011/566/22) :
D’un disque dur de 320
GB de marque Western Digital, portant le numéro de série WMAV21347983 saisi en
date du 14 septembre 2011.
Indiquant :
Notons que le fichier du photomontage est également présent dans
l’archive du site internet de Monsieur LABORIE ( www.lamafiajudiciaire.org)
et daté du 17 mars 2011 et mise en ligne le 19 mars 2011.
·
Qu’il
est à préciser que cette page a été enlevée pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André soit le 28 septembre 2011 directement du site internet
et après que Monsieur LABORIE André ait été contraint de représailles à la demande
de Monsieur VALET Michel, intervention de deux officiers de police judiciaires
au centre pénitentiaire de SEYSSES qui en ont dressé procès verbal.
·
Procès
verbal « toujours non communiqué
à Monsieur LABORIE André ».
Ne découvrons sur le disque dur aucun élément
supplémentaire, susceptible d’intéresser l’enquête.
Qu’il est justifié par procès verbal N° 2011/566/24) :
Nous n’avons pas découvert sur ce disque dur saisi d’images étapes ou
d’ébauches de photomontage, avant le montage final.
Qu’en conséquence la cour ne
peut refuser la restitution du disque dur appartenant à Monsieur LABORIE André.
VI / DEMANDES
A LA COUR
Ordonner un débat contradictoire
concernant la requête en erreur matérielle et sur la recevabilité de l’appel
aux motifs ci-dessus.
Rectifier l’ordonnance rendue par
Monsieur BASTIER en date du 10 février 2012 en indiquant que l’appel au vu des
éléments apportés par la dite requête est recevable en son appel du 13 janvier
2012 et sur le jugement du 15 septembre
2011.
Ordonner une date d’audience en
audience publique pour qu’un débat contradictoire est
lieu suite à l’appel recevable.
Pour que soit ordonné la nullité
du jugement du 15 septembre 2011 aux motifs ci-dessus indiqués.
Pour que soit ordonné la nullité de
toute la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André et suite à la
violation de toutes les règles de droit.
Pour que soit ordonner la relaxe de
Monsieur LABORIE André au vu que les faits poursuivis étaient prescrits.
Ordonner si ce n’est déjà fait
par une procédure indépendante de droit, la restitution de son disque dur saisi
le 14 septembre 2011 d’une capacité de 320 GB de marque Western
Digital, portant le numéro de série WMAV21347983
Et de toutes les conséquences de
droit :
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André.
Pièces :
Plainte le 4 décembre 2012 pour détention arbitraire adressée
à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la
Justice et Monsieur SARKOZY Nicolas
Président de la République.
Et autres…..